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OBLIGATION EN MATIERE DE CAISSE
01/02/2017

Obligation de facturation

OBLIGATION DE FACTURATIONS
Dans quels cas ?
Le droit de la consommation n’exige pas la remise systématique d’une facture aux particuliers (alors que cette facture est toujours obligatoire lorsque le client est un professionnel. Vis-à-vis d’un particulier, l’établissement d’une facture – ou, plus simplement, d’une note – est obligatoire pour les prestations de services lorsque le prix est égal ou supérieur à 25 € TTC (arrêté 83-50/A du 3 octobre 1983, modifié par l’arrêté du 15 juillet 2010, BOCCRF du 9 septembre).
Cette note doit être établie en double exemplaire : l’original est remis au client et le double est conservé par l’entreprise. Elle doit comporter un certain nombre de mentions.
Pour les prestations dont le prix est inférieur à 25 € TTC, la note n’est pas obligatoire, sauf si le consommateur la demande expressément.
Par ailleurs, la réglementation fiscale exige, de son côté, que toute entreprise assujettie à la TVA délivre une facture, même si le client est un particulier, pour les ventes à distance et les livraisons intracommunautaires exonérées (CGI art. 289, I, b).
Mentions obligatoires
La note comporte au minimum :
– la date de rédaction de la note ;
– le nom et l’adresse de l’entreprise ;
– le nom du client, sauf opposition de celui-ci ;
– la date et le lieu d’exécution de la prestation ;
– le décompte détaillé, en quantité et prix, de chaque prestation et produit fourni ou rendu, c’est-à-dire : dénomination, prix unitaire et désignation de l’unité à laquelle il s’applique, quantité fournie ;
– la somme totale à payer hors taxes et toutes taxes comprises.
Certains prestataires de services (garages, taxis, entreprises de déménagement, par exemple) sont soumis à des règles spécifiques plus contraignantes.
• Tickets de caisses. Les documents émis par les caisses enregistreuses peuvent servir de notes dès lors qu’ils comportent toutes les mentions obligatoires.
Sanctions
Les obligations relatives à la note à remettre au particulier doivent être respectées sous peine d’une amende pénale pouvant aller jusqu’à 1 500 €, voire 3 000 € en cas de récidive (c. consom. art. R. 113-1). Ces amendes peuvent être portées au quintuple lorsque les poursuites pénales sont dirigées à l’encontre d’une personne morale.
Ces contraventions peuvent toutefois faire l’objet d’une transaction avec l’administration (c. consom. art. L. 141-2).
• Dépannage à domicile. À la suite d’une réclamation déposée auprès de la direction de la concurrence pour une opération de dépannage à domicile facturée près de 3 000 F (457 €) sans remise de note détaillée, les enquêteurs prennent contact avec le prestataire de services. Celui-ci ne se présente pas aux deux convocations adressées par les enquêteurs. Le prestataire est condamné à 13 000 F (1 982 €) d’amende, les juges retenant à son encontre le délit d’obstacle à contrôle et la contravention de défaut de remise d’une note détaillée, le document remis à la suite de l’intervention ne faisant état que d’un forfait et ne permettant pas au client d’apprécier ce qui lui était réclamé pour les fournitures et la main-d’œuvre (CA Paris 7 juillet 1995, BID 12/1996, p. 27).
• Restaurateur. Une amende de 9 000 F (1 372 €) est prononcée à l’encontre du gérant d’un restaurant pour les motifs suivants (TGI Aix-en-Provence, 18 octobre 2000, BID 3/2001, p. 25) : défaut de remise au client de l’original de la note, prix non affichés à l’extérieur de l’établissement, carte comportant des boissons et des plats non disponibles.
• Travaux immobiliers. Les travaux immobiliers effectués pour des particuliers doivent faire l’objet d’une note, en double exemplaire, une pour le client, l’autre conservé par l’entrepreneur. Cette note doit mentionner le nom et l’adresse des parties, la nature et la date des opérations effectuées, leur prix et la TVA correspondante. À défaut de délivrance de cette note, le prestataire est passible d’une amende égale à 50 % du montant, taxes comprises, de la transaction (CGI art. 1737-I-4). En outre, les omissions ou inexactitudes affectant l’une des mentions obligatoires de la note entraînent l’application d’une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total de ces amendes puisse excéder le quart du montant qui y est, ou aurait dû, y être mentionné (CGI art. 1737-II).
Paiement du prix
Prévenir les contestations grâce aux documents commerciaux
La facture est insuffisante
La facture du vendeur ou du prestataire est, en principe, insuffisante pour lui permettre d’obtenir gain de cause s’il doit engager une procédure pour recouvrer son impayé. Toutefois, les juges restent toujours libres, en l’absence d’écrit signé par le débiteur poursuivi, d’admettre ou non la
L’importance du bon de commande et du devis
S’ils ne veulent pas prendre le risque de voir leurs factures impayées, les vendeurs et les prestataires doivent faire signer des bons de commande et des devis à leurs clients.
• Silence gardé par le client. Un prestataire de services obtient la condamnation de son client à lui payer des travaux de réparation non prévus dans le devis, les juges ayant noté que le client ne contestait pas avoir reçu la lettre relative à ces travaux et s’être abstenu de répondre. Sur le pourvoi du client, cette condamnation est censurée par la Cour de cassation : « le silence ne vaut pas, à lui seul, acceptation » (cass. civ., 1re ch., 16 avril 1996, n° 94-16528).
• Réparations supplémentaires. Un garagiste réclame en justice le paiement de 4 154 F (633 €) représentant des réparations supplémentaires effectuées sur le véhicule d’un client. Sa demande est rejetée : un garagiste ne peut réclamer le paiement de travaux, non compris dans le devis, qu’il a effectués sans l’accord préalable du client (cass. civ., 1re ch., 25 mars 1997, n° 95-15766).
• Absence de devis signé du client. Un garagiste parvient à obtenir la condamnation d’un client à payer 53 000 F (8 080 €) : si le véhicule lui avait été remis par le client, c’était nécessairement pour le réparer. Cette condamnation est censurée car le garagiste doit prouver que le client a bien commandé les travaux (cass. civ., 1re ch., 14 décembre 1999, n° 97-19044).
• Frais de gardiennage. Un client met près de 3 mois avant de récupérer son véhicule en réparation chez un garagiste. Celui-ci tente d’obtenir une rémunération pour le gardiennage. En justice, sa demande est tout d’abord rejetée car aucun document ne montre que ce gardiennage devait être rémunéré. Mais cette décision est censurée par la Cour de cassation : « le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux » (cass. civ., 1re ch., 5 avril 2005, n° 02-16926).
• Règlement supérieur au devis initial. Un maçon veut obtenir le paiement de travaux supplémentaires alors qu’il ne peut pas communiquer un devis correspondant. Il fait valoir que le client a réglé plus que le montant du devis initial, ce qui prouve l’accord du client sur ces travaux supplémentaires. Le maçon obtient gain de cause auprès des juges mais leur décision est censurée par la Cour de cassation : un paiement supérieur au devis initial ne prouve pas l’accord du client sur des travaux supplémentaires (cass. civ., 3e ch., 30 septembre 2008, n° 07-12705).
Modalités de paiement
Réglementation des paiements en espèces
Ne peut pas être effectué en espèces le paiement d’un particulier à une société supérieur à (c. mon. et fin. art. L. 112-6 et D. 112-3) :
– 3 000 €, lorsque le débiteur à son domicile fiscal en France ou agit pour les besoins d’une activité professionnelle ;
– 15 000 €, lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle.
Payer en espèces (en violation de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier), c’est risquer une amende qui peut atteindre 5 % des sommes payées en espèces. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende (c. mon. et fin. art. L. 112-7).
En dehors du cas d’un paiement supérieur à 3 000 € (ou 15 000 € pour un non-résident), les commerçants ne sont pas en droit de refuser les paiements en espèces. Un tel refus constituerait une contravention de deuxième classe (c. pén. art. R. 642-3). L’amende encourue est de 150 € lorsque les poursuites pénales sont engagées à l’encontre d’une personne physique et de 750 € lorsqu’elles visent une société (ou une autre personne morale).
L’interdiction de refuser les paiements en espèces connaît toutefois certains tempéraments. D’une part, les commerçants ne sont pas tenus d’accepter plus de 50 pièces lors d’un paiement. Les pièces métalliques ne constituent en effet qu’une monnaie d’appoint (règlt CE 974/98 du 3 mai 1998, art. 11 modifié par règlt CE 2169/2005 du 21 décembre 2005). D’autre part, « en cas de paiement en billets et pièces, il appartient au débiteur de faire l’appoint » (c. mon. et fin. art. L. 112-5).
• Métaux. Toute transaction relative à l’achat au détail de métaux ferreux et non ferreux doit être effectuée par chèque barré, virement bancaire ou postal, ou par carte de paiement, sans que le montant total de cette transaction puisse excéder 500 € (c. mon. et fin. art. D. 112-4). Le non-respect de cette obligation est puni d’une amende, qui peut atteindre 1 500 € (c. mon. et fin. art. L. 112-6, I, al. 3).
• Entre particuliers. L’interdiction de payer en espèces au-delà de 3 000 € (ou 15 000 € pour un non-résident) ne s’applique pas aux paiements effectués entre personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels (c. mon. et fin. art. L. 112-6, III, b).
• Refuser systématiquement les espèces. Le dirigeant d’une entreprise de transport a été condamné à une amende de 100 €. Cette entreprise refusait tout paiement en espèces car elle n’était équipée ni pour stocker les espèces ni pour les transporter ; elle n’acceptait que les paiements par chèques. La Cour de cassation a validé cette condamnation en application de l’article R. 642-3 du code pénal (cass. crim. 3 octobre 2007, n° 07-80045).
On notera toutefois que le paiement par carte prépayée systématisé comme seul mode de paiement du stationnement dans les rues parisiennes n’a pas été considéré comme une infraction à l’article R. 642-3 du code pénal (cass. crim. 26 avril 2006, n° 06-80263).
• Refuser un billet de 500 €. Le responsable d’un magasin avait été condamné à une amende de 150 € pour avoir refusé le billet de 500 € d’une cliente. Cette condamnation a été censurée par la Cour de cassation car les achats de la cliente s’élevaient à 51,13 € et il lui revenait de faire l’appoint (cass. crim. 14 décembre 2005, n° 04-87536).

Règlements à la commande
À défaut de paiement comptant, il est fréquent qu’un premier paiement soit demandé lors de la commande. Ce premier règlement n’a pas les mêmes conséquences s’il est qualifié d’arrhes ou d’acompte. Il est parfois difficile de savoir si une première somme a été versée à titre d’arrhes ou d’acompte soit parce que le contrat ne le précise pas, soit parce que les contractants ont confondu les deux termes. Dans les contrats conclus avec un particulier (qu’il s’agisse d’une vente de biens mobiliers ou de la fourniture d’une prestation de services), les sommes versées d’avance sont des arrhes, sauf stipulation contraire du contrat (c. consom. art. L. 114-1, dernier al.).
• Arrhes. Le mécanisme des arrhes est donné par l’article 1590 du code civil : « Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s’en départir.
Celui qui les a données, en les perdant,
Et celui qui les a reçues, en restituant le double. »
Les arrhes n’ont pas pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation. En conséquence, elles ne constituent pas une clause pénale et leur montant ne peut pas être révisé en justice, même si le client les considère excessives.
• Acompte. Le versement d’un acompte signifie que le contrat a été définitivement conclu. L’acompte ne constitue pas une clause pénale. En effet, il représente une partie du prix et non la sanction de l’inexécution du contrat. L’acheteur ne peut pas se défaire du contrat en perdant l’acompte ; il doit payer le solde du prix convenu. Toutefois, les parties peuvent prévoir, dans une clause particulière, que l’acompte versé restera acquis au vendeur à titre de dommages et intérêts si l’acheteur ne respecte pas ses engagements. Si l’acompte est ainsi présenté, son montant pourra éventuellement être discuté en justice et minoré s’il paraît manifestement excessif.
• Paiement intégral à la commande. Il arrive que certains commerces demandent un règlement total lors d’une commande. Interrogé sur la licéité de cette pratique, le ministère de l’Économie a souligné deux points.
D’une part, la clientèle doit être clairement informée de cette modalité de règlement, préalablement à son achat.
D’autre part, même si le fait d’exiger le paiement intégral d’un achat à la commande ne constitue pas une clause interdite par l’article R. 132-1 du code de la consommation ou présumée abusive au sens de l’article R. 132-2 du même code, il n’en demeure pas moins que dans sa recommandation 91-02 dite « de synthèse », la commission des clauses abusives a considéré comme abusive la clause qui a pour effet d’obliger le consommateur, sans motif valable, à payer une part excessive du prix avant tout commencement d’exécution du contrat (sur les clauses abusives, voir §§ 1050 à 1061). Il revient au juge d’apprécier in concreto le motif valable nécessitant le paiement intégral du prix à la commande et de reconnaître, le cas échéant, le caractère abusif de la clause (rép Reynaud n° 8818, JO 21 janvier 2010, Sén. quest. p. 127).
• Intérêts légaux passé trois mois. Toute somme versée d’avance sur le prix d’achat (quels que soient la nature de ce versement et le nom qui lui est donné) est productive, au taux légal (soit 0,04 % en 2013) d’intérêts qui courent à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter du versement, jusqu’à la livraison du bien ou la restitution des sommes.
Pour les prestations de services, les sommes versées d’avance portent intérêts au taux légal à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter du versement jusqu’à l’exécution de la prestation ou la restitution de ces sommes.
Les intérêts seront déduits du solde à verser au moment de la réalisation ou seront ajoutés aux sommes versées d’avance en cas de restitution (c. consom. art. L. 131-1).
• TVA. Lorsque les sommes versées par un client représentent un acompte, elles sont soumises à la TVA. En revanche, n’y sont pas soumises les arrhes et les indemnités d’immobilisation conservées par le fournisseur ou le prestataire suite à l’annulation de la commande par le client (CJCE 18 juillet 2007, n° 277/05).
L’utilité d’une mise en demeure
Lorsque le vendeur, ou le prestataire, entend obtenir le règlement d’une facture impayée, l’envoi d’une mise en demeure est utile à différents titres.
D’une part, la mise en demeure – rédigée en des termes plus solennels qu’un simple courrier de relance – peut provoquer un règlement et éviter ainsi un contentieux.
D’autre part, cette mise en demeure permet de marquer le point de départ des intérêts de retard (au taux légal, soit 0,04 % l’an pour 2013) qui pourront être réclamés par l’acheteur.
Enfin, la mise en demeure servira comme mode de preuve de la mauvaise volonté du débiteur qui obtiendra moins facilement du juge des délais de paiement.

Modèle de mise en demeure.
Mise en demeure
Modèle
Recommandée AR À …, le …
Madame, Monsieur,
Malgré notre lettre de rappel en date du…, nous n’avons pas reçu le règlement de notre facture n° … du … . Il nous est impossible de subir un tel retard de paiement sans dommage.
C’est pourquoi nous vous mettons en demeure de nous régler la somme de … €, qui correspond au montant de notre facture.
Nous vous précisons que la présente mise en demeure fait courir les intérêts moratoires, conformément à l’article 1153 du code civil.
À défaut de paiement sous huit jours, nous nous verrons contraints d’engager une action judiciaire à votre encontre afin d’obtenir le règlement de notre facture et l’indemnisation de notre préjudice.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées